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Cas particuliers

. Série STG . Série ST2S . Baccalauréat technologique : série hôtellerie . Baccalauréat de technicien : série techniques de la musique et de la danse . Candidats handicapés ou malades

Fleche sous titre EditoSérie STG


Modalités de conservation des notes
Les candidats qui ont échoué au bac STT (sciences et technologies tertiaires) et qui se présentent au bac STG (sciences et technologies de la gestion) sont autorisés à conserver les notes suivantes :

les notes obtenues en français, histoire-géographie, philosophie, économie-droit, EPS, LV1, LV2, mathématiques

les notes obtenues aux épreuves facultatives

la note obtenue en EPS de complément (cette disposition concerne uniquement les candidats scolaires)

s'agissant de l'épreuve de spécialité, la moyenne sur 20 points des 2 notes, indissociables, obtenues aux épreuves pratiques et d'étude de cas des spécialités "action et communication commerciales", "action et communication administratives", "comptabilité et gestion", "informatique et gestion", de la série STT, peut être conservée respectivement pour l'épreuve de spécialité "mercatique", "communication et gestion des ressources humaines", "comptabilité et finances d'entreprises", "gestion des systèmes d'information".

Cas particuliers
les candidats handicapés peuvent conserver leurs notes comme prévu ci-dessus, quelles que soient ces notes

les candidats non scolarisés, salariés, de la formation continue, demandeurs d'emploi ou sportifs de haut niveau, ne peuvent conserver les notes épreuve par épreuve qu'à la condition qu'elles soient égales ou supérieures à la moyenne

les candidats ayant conservé les notes au titre de l'épreuve de spécialité et qui font le choix d'un oral de contrôle sur cette dernière, le coefficient est porté à 12.

Ces dispositions s'appliquent aux sessions 2007, 2008, 2009, 2010 et 2012.

Dispense de l'épreuve obligatoire de LV2
Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de LV2 de la série STG :

pour la session 2007, les candidats ayant échoué au Bac STT et qui se présentent au Bac STG, s'ils ont été autorisés à remplacer l'épreuve de LV2 de la série STT par une épreuve de LV1 renforcée

pour les sessions 2008, 2009, 2010 et 2011, les candidats qui se présentent au moins pour la deuxième fois au Bac STG et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente.

Fleche sous titre EditoSérie ST2S

Les candidats à l'examen du baccalauréat en "série sciences et technologie de la santé et du social" (S.T.2.S.) qui se présentent après avoir échoué à l'examen du baccalauréat en "série sciences médico-sociales" (S.M.S.), conservent les notes, à leur demande, épreuve par épreuve, comme suit :

les notes obtenues aux épreuves obligatoires de la série S.M.S. en éducation physique et sportive, français, histoire-géographie, langue vivante 1, mathématiques, philosophie peuvent être conservées au titre des épreuves portant sur les mêmes disciplines en série S.T.2.S. ;

les notes obtenues aux épreuves obligatoires de biologie humaine et physiopathologie, communication en santé et action sociale, sciences sanitaires et sociales - économie, sciences physiques, de la série S.M.S. peuvent être respectivement conservées au titre des épreuves de biologie et physiopathologie humaines, sciences et techniques sanitaires et sociales : épreuve pratique, sciences et techniques sanitaires et sociales : épreuve écrite, sciences physiques et chimiques, de la série S.T.2.S. ;

les notes obtenues aux épreuves facultatives de langue vivante étrangère ou régionale et d'éducation physique et sportive peuvent être conservées. Les notes obtenues aux épreuves facultatives d'arts et de bureautique ne peuvent pas être conservées ;

la note obtenue en éducation physique et sportive de complément est conservée, cette disposition concernant uniquement les candidats scolaires.

Ces dispositions s'appliquent pour les sessions 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 de l'examen du baccalauréat technologique.

Fleche sous titre EditoBaccalauréat technologique : série hôtellerie


Candidats concernés
Peuvent prétendre au bénéfice de la conservation des notes les candidats :
scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat d'association ;
non scolarisés et CNED.

Modalités de la demande, conditions et durée du bénéfice
Les candidats qui ont échoué en série "hôtellerie" peuvent demander à conserver le bénéfice des notes, s'ils se présentent à nouveau dans la série "hôtellerie", au moment de leur inscription à chacune des cinq sessions suivant la première session à laquelle il se sont présentés.

Le bénéfice des notes s'applique donc sur cinq sessions consécutives d'examen : au-delà de la sixième session, la conservation des notes n'est plus possible.

Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n'en effectue pas la demande lors d'une session ne pourra plus prétendre à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette session.

Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures pourront être conservées à la demande du candidat. Toutefois, le délai des cinq sessions n'est pas interrompu.

Un candidat qui a échoué à l'examen et qui ne s'inscrit pas à l'une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité du bénéfice de ses notes pour une inscription ultérieure. Toutefois, le délai des cinq sessions n'est pas interrompu.

Les notes, dont le candidat peut demander le bénéfice, sont toujours celles de la dernière session à laquelle il s'est présenté.

Seules sont conservées, épreuve par épreuve, les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt points obtenues aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires ou facultatives, du premier groupe des épreuves de l'examen de la session antérieure : sont donc exclues les notes acquises aux épreuves de rattrapage.

Le candidat n'est pas obligé de conserver l'ensemble des notes égales ou supérieures à dix, aussi doit-il choisir, au moment de son inscription, les notes des épreuves qu'il veut conserver.

Les notes des épreuves conservées sont reportées sur le relevé des notes de la session présentée, ce qui permettra le calcul de la moyenne pour l'admission, après application des coefficients multiplicateurs.

Si le candidat doit se présenter aux épreuves du second groupe, il peut faire le choix de passer les oraux de contrôle pour les épreuves dont les notes ont été conservées.

Les notes des épreuves écrite et orale anticipées de français ne peuvent être dissociées. Pour être conservées, les deux notes obtenues au premier groupe d'épreuves doivent donc donner une moyenne égale ou supérieure à dix après application des coefficients de la série.

Fleche sous titre EditoBaccalauréat de technicien : série techniques de la musique et de la danse


Les dispositions du décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 portant règlement du baccalauréat de technicien demeurant valables pour la seule série "techniques de la musique et de la danse", celle-ci n'entre donc pas dans le cadre de la réglementation prévue par le décret relatif au baccalauréat technologique du 15 septembre 1993. Toutefois, l'abrogation par l'article 21 du décret du 10 septembre 1990 de la distinction entre catégories de candidats qui figurait initialement dans le décret de 1968, conduit à des dispositions particulières sur ce point.

La durée de la conservation du bénéfice d'un groupe d'épreuves prévue par l'article 11 du décret du 20 novembre 1968 s'applique selon la règle suivante :

les candidats qui ont obtenu soit à l'ensemble des épreuves à caractère professionnel, soit à l'ensemble des épreuves d'enseignement général du premier et du deuxième groupes, une note égale ou supérieure à 10 sur 20, en conservent le bénéfice pour les cinq sessions consécutives de l'examen ;

?ils n'ont donc plus à subir, lors de cette ou de ces sessions, que les épreuves d'enseignement général ou les épreuves à caractère professionnel.

Au-delà de la sixième session, la conservation du bénéfice d'un groupe d'épreuves n'est donc plus possible.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n'en effectue pas la demande lors d'une session ne pourra plus prétendre au bénéfice d'un groupe d'épreuves obtenu antérieurement à cette session.

Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures pourront être prises en compte pour le bénéfice d'un groupe d'épreuves. Toutefois, le délai des cinq sessions n'est pas interrompu.

Un candidat qui a échoué à l'examen et qui ne s'inscrit pas à l'une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité du bénéfice d'un groupe d'épreuves pour une inscription ultérieure. Toutefois, le délai des cinq sessions n'est pas interrompu.

Fleche sous titre EditoCandidats handicapés ou malades


Précisions relatives au bénéfice de la conservation des notes pour les candidats scolaires handicapés physiques, moteurs ou sensoriels et les candidats scolaires atteints de maladies graves


Les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ayant échoué à l'examen, qui souhaitent bénéficier du dispositif de conservation des notes doivent en faire la demande auprès du recteur sous couvert du chef d'établissement dès le début de l'année scolaire.

Sont concernés les candidats (handicapés physiques, moteurs ou sensoriels ou atteints de maladies graves) qui présentent une déficience, incapacité ou désavantage, répertoriée dans l'arrêté du 9 janvier 1989 fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages, les plaçant en situation de handicap.

Le chef d'établissement transmet à la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), au plus tard début octobre, un dossier comprenant :

son avis motivé concernant les difficultés que le candidat a éventuellement rencontrées au cours de sa scolarité en classe de première et en classe de terminale ;

un avis motivé du médecin de l'éducation nationale, sous pli confidentiel.

C'est sur la base de l'avis du médecin et de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaire, membres de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) que le recteur peut autoriser un candidat scolaire handicapé ou atteint de maladie grave à bénéficier du dispositif de conservation des notes. L'avis du médecin et de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaire de la CDES est transmis au recteur ou au directeur du service interacadémique des examens et concours aux dates arrêtées par ceux-ci.

Pour rendre leur avis, ils s'appuient sur l'arrêté du 9 janvier 1989 et sur le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qui figure en annexe du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 (JO du 6 novembre 1993) donnant le guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées. Celui-ci précise les modalités d'évaluation des déficiences et incapacités présentées par des adolescents ou des adultes et dont il est tenu compte pour apprécier leur taux d'incapacité.

Il convient de préciser que tant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages que le guide-barème incluent notamment les déficiences du langage et de la parole, les atteintes du psychisme, les déficiences viscérales, métaboliques ou nutritionnelles.

Le bénéfice de la conservation des notes obtenues à l'examen par les candidats handicapés ou atteints de maladie grave est indépendant de l'allocation d'éducation spéciale. Il n'est également pas lié aux aménagements éventuellement accordés à ces candidats pour l'organisation des examens dans le cadre de la circulaire n° 2003-100 du 25 juin 2003 (B.O. n° 27 du 3 juillet 2003).

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